Chapitre 2 — Conditions d'exercice des activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation
Article 10
Les activités de fabrication et d'installation des plaques d'immatriculation sont exercées par :
— toute personne physique qui n'a pas été définitivement condamnée à une peine privative de liberté incompatible avec l'exercice de ces deux activités, conformément à la législation en vigueur et qui n'a pas été réhabilitée ; 31 janvier 2021
— toute personne morale qui n'a pas été définitivement condamnée à une peine incompatible avec l'exercice de ces deux activités, conformément à la législation en vigueur et qui n'a pas été réhabilitée.