Section 1 — Règlement du fret à l'exportation
Article 5
Lorsque des marchandises exportées en fret payable au départ sont transportées initialement par un navire de l'armement national, et donnent lieu à un transbordement dans un port étranger, le fret dû à l'armateur étranger ayant transporté les marchandises du port de transbordement au port de destination est payé par l'agent consignataire de l'armement national par le débit du compte d'escale à l'étranger du navire qui a transporté les marchandises au port de transit international.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11