CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET AUX DEPENSES EFFECTUEES A L'ETRANGER PAR L'ARMEMENT NATIONAL
Article 35
Les recettes encaissées à l'étranger pour le compte de l'armement national et qui ne sont pas affectées à l'une des dépenses prévues à l'article 34 ci-dessus, sont traitées dans le cadre des dispositions relatives à la clôture des comptes d'escale et doivent être rapatriées dans les trente (30) jours qui suivent l'arrêt des écritures comptables des comptes d'escale et comptes courants d'escale tenus à l'étranger, ou leur constatation au crédit du compte de l'armement national auprès de son consignataire.
Toutefois, l'armement national peut encaisser, à partir d'un compte en devise librement convertible ou un compte (CEDAC) ouvert en Algérie et appartenant à l'armateur/transporteur étranger, les recettes générées par le transport au profit de l'armateur/transporteur étranger dans le cadre d'un affrètement d'espace en ligne régulière.
Le règlement par l'armateur/transporteur étranger des sommes dues à l'armement national est effectué dans un délai ne pouvant excéder quatre-vingt-dix (90) jours.
Le non-rapatriement dans les délais prescrits constitue une infraction à la législation et à la réglementation relatives aux changes.