Section 3 — Dispositions communes aux comptes d'escale et comptes courants d'escale
Article 28
Tout solde débiteur d'un compte d'escale ou d'un compte courant d'escale ouvert auprès du consignataire, doit être rapatrié par le consignataire dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de l'arrêt dudit solde.
Le non-rapatriement dans les délais prescrits constitue une infraction à la législation et à la réglementation relatives aux changes.