Section 3 — Dispositions communes aux comptes d'escale et comptes courants d'escale
Article 26
Le consignataire est autorisé, à ouvrir un compte d'escale complémentaire, destiné à recevoir les recettes et les dépenses liées à l'escale initiale dans les mêmes conditions prévues par l'article 24 ci-dessus, dont la clôture ne saurait dépasser un délai de cent quatre-vingts (180) jours, à compter de la date de déclaration de la cargaison.
Toutefois, et à titre exceptionnel et dûment justifié, le consignataire peut ouvrir d'autres comptes d'escale complémentaires pour des dépenses qui se sont prolongées dans le temps, notamment en matière de litiges cargaison, affaires en justice, saisies de navire, infractions à la réglementation et des avaries particulières ou communes.