Section 3 — Dispositions communes aux comptes d'escale et comptes courants d'escale
Article 25
Le prestataire d'un navire est tenu de fournir tout document ou facture en vue d'un paiement par le consignataire dans un délai qui ne saurait dépasser quinze
(15) jours, à compter de la date d'exécution de la prestation fournie.
Dans le cas contraire, le prestataire ne sera réglé par le consignataire qu'après recouvrement du montant de la prestation auprès de l'armateur/transporteur du navire consigné.