Section 1 — Compte d'escale
Article 18
Sont inscrits au crédit du compte d'escale, sous réserve que les écritures soient afférentes à l'escale pour laquelle le compte a été ouvert :
a) Les provisions constituées par les armateurs/transporteurs.
Il s'agit des provisions constituées par les armateurs/transporteurs pour permettre aux consignataires, la prise en charge des dépenses liées à l'escale de leurs navires en Algérie.
b) Les frets des marchandises exportées, payables au départ, tels que définis aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Ils concernent les règlements des frets des marchandises à la charge des exportateurs.
c) Les frets des marchandises importées, payables à destination, tel que stipulé aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Ils concernent les règlements de frets des marchandises à la charge des importateurs.
d) Les produits des billets de passagers, des auto-passagers et de bagages.
Les produits des billets de passagers, des auto-passagers et de bagages émis en Algérie pour les passagers effectivement embarqués, lors de l'escale pour laquelle le compte a été ouvert et sous réserve que l'émission desdits billets soit autorisée par la réglementation en vigueur.
e) Les frais d'immobilisation des conteneurs, facturés et encaissés en application des dispositions de l'article 12 ci-dessus.
f) Les frais d'immobilisation des conteneurs facturés et encaissés auprès des réceptionnaires et ou chargeurs, au-delà du délai de franchise, accordé par les armateurs/ transporteurs.
Le calcul des recettes inscrites au crédit du compte d'escale doit être effectué sur la base du taux de change en vigueur à la date du dépôt de la déclaration de la cargaison auprès des services de l'administration des douanes.