CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 8
Le conseil d'orientation du centre est présidé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ou son représentant et comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative ;
— un représentant de l'inspection générale du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur chargé de l'orientation, des examens et des homologations du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur chargé de l'enseignement professionnel du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur chargé des finances et des moyens du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur chargé des ressources humaines du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un représentant de l'institut national de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance ;
— un représentant de chaque institut de formation et d'enseignement professionnels.
Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation avec voix consultative. Le directeur du centre assure le secrétariat.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente, pour les questions inscrites à l'ordre du jour.