CHAPITRE 3 — MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE › Section 1 — Dispositions communes
Article 8
La commission se réunit au siège du ministère chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu, sur décision de son président.
La commission se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, d’office ou à la demande de l’un de ses membres.
Toutefois, la commission est tenue de se réunir, au moins, une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et déterminer si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et radier les personnes décédées, de la liste.