CHAPITRE 4 — LES MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE › Section 3 — De l’interdiction de voyager
Article 37
A compter de la publication de la décision d’inscription sur la liste au Journal officiel, la commission demande au procureur de la République compétent, d’interdire à la personne inscrite sur la liste, de voyager.
La demande d’interdiction de voyager comprend l’identification complète de la personne concernée. Une copie de la décision de son inscription sur la liste est jointe à la demande.
La décision d’interdiction de voyager est rendue, dans un délai maximum, de vingt-quatre (24) heures de la date de saisine du procureur de la République compétent.
La décision d’interdiction de voyager concerne les personnes physiques inscrites sur la liste ainsi que les personnes physiques membres de l’entité terroriste inscrite sur la liste.
La décision relative à l’interdiction de voyager n’exclut pas la possibilité d’autoriser la personne concernée d’entrer sur le territoire national pour régulariser sa situation.