CHAPITRE 4 — LES MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — De la saisie et/ou du gel des fonds
Article 35
Le tiers de bonne foi, prévu à l’article 2 ci-dessus, peut demander à la commission la restitution des fonds saisis et/ou gelés. La demande doit être accompagnée de tous les documents attestant de son droit sur ces fonds.
La commission statue sur la demande, dans un délai, maximum, de deux (2) mois, à compter de sa saisine.
La décision de refus, doit être motivée et notifiée, au concerné, dans les 72 heures de son prononcé.
Le tiers de bonne foi peut renouveler la demande sur la base de nouveaux justificatifs. La commission statue sur la demande conformément aux formes et délais prévus au présent article.