CHAPITRE 4 — LES MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’INSCRIPTION OU DE RADIATION DE LA LISTE › Section 2 — De la saisie et/ou du gel des fonds
Article 32
Les chargés de l’exécution doivent informer la commission de la valeur et/ou de la description des fonds objet de saisie et/ou de gel ou de leur levée ainsi que du type, la date et l’heure de la saisie et/ou du gel des fonds ou de leur levée, dans les 24 heures suivant la saisie et/ou le gel ou de leur levée, en application des dispositions du présent décret.