Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— Commission : la commission de classification des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal ;
— Liste : la liste nationale des personnes et entités terroristes, instituée par l’article 87 bis 13 du code pénal ;
— Saisie ou gel : l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, pendant toute la durée de l’inscription sur la liste ;
— Fonds : les fonds de la personne ou de l’entité concernée par l’inscription sur la liste et des fonds provenant de biens qu’elle détient ou qui sont contrôlés, directement ou indirectement, par elle ou par des personnes agissant pour son compte ou sur ses instructions.
Ils comprennent les fonds et biens de toute nature, corporels ou incorporels, notamment mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, et les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens, dont, notamment les crédits bancaires, les chèques, les chèques de voyage, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit ;
— Tiers de bonne foi : les personnes qui ne sont pas elles-mêmes l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale ou de condamnation pour les faits ayant entraîné l’inscription sur la liste, et dont le titre de propriété ou de détention est régulier et licite sur les fonds susceptibles de saisie et/ou de gel prévus au présent décret ;
— Entité : toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du code pénal ;
— Chargés d’exécution : * les autorités administratives et les autorités chargées de l’application de la loi ; * toute personne présente sur le territoire national pouvant avoir en sa possession des fonds liés à des personnes et /ou entités dont les noms figurent sur la liste ; * les banques, les institutions financières, les entreprises et professions non-financières, au sens de la législation nationale relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
— Interdiction de voyager : l’interdiction de quitter le territoire national, pendant toute la durée de l’inscription sur la liste.
L’interdiction de voyager peut comporter l’interdiction d’entrée sur le territoire national pour les étrangers.