Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 11-108 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 susvisé, sont complétées par les articles 3 bis, 5 bis et 5 ter rédigés comme suit :
« Art. 3 bis. — Les quantités d'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc destinées aux consommateurs doivent faire l'objet d'un emballage spécifique et porter de façon visible et lisible les mentions « huile alimentaire raffinée ordinaire subventionnée » et « sucre blanc subventionné » ainsi que les prix de vente plafonnés ou ceux en dessous des plafonds fixés et une bande rouge de 5 centimètres de largeur placée horizontalement en haut de l'emballage.
Les quantités d'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc destinées aux industriels et aux professionnels font l'objet, obligatoirement, d'un emballage spécifique de 10 kgs au minimum pour ce qui est du sucre blanc et d'un conditionnement de 10 litres minimum pour ce qui est de l'huile alimentaire raffinée ordinaire.
Les propriétaires des cafés, des restaurants, des fast-food sont tenus d'utiliser le sucre blanc conditionné sous forme d’emballage en dosettes ».
« Art. 5 bis. — Les prix d'achat de référence de la matière première du sucre blanc et de l'huile alimentaire raffinée ordinaire sur les marchés extérieurs sont publiés par les services du ministère chargé du commerce et actualisés périodiquement.
Les opérateurs concernés par la compensation doivent se référer aux prix d'achat de référence publiés.
Tout opérateur qui acquiert les matières premières citées ci-dessus, à des prix nettement plus élevés, doit en fournir les justificatifs.
Dans le cas où les justificatifs fournis ne sont pas fondés, la demande de compensation de l’opérateur économique ne sera pas prise en considération.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et des finances ».
« Art. 5 ter. — Les exportations de la production excédentaire de l'huile alimentaire raffinée ordinaire et du sucre blanc ne peuvent pas faire l’objet de demande de compensation au titre du présent décret.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce et des finances ».