Article 6
Le ministre des transports est chargé, dans le domaine de la marine marchande et des ports, en concertation avec les secteurs et institutions concernés :
— de fixer les procédures et les normes techniques visant la préservation du domaine public portuaire et de ses installations ;
— d’encadrer, de contrôler et de suivre les activités de transport maritime et celles qui leur sont annexées ;
— de promouvoir l’industrie navale ;
— de fixer les statuts des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
— de déterminer le régime statutaire des gens de mer et leur protection ;
— d’encadrer et de contrôler l’exercice des fonctions à bord des navires ;
— de fixer les procédures et normes techniques visant à assurer la sécurité maritime ;
— de participer à l’élaboration des règles relatives à la protection de l’environnement marin ;
— de fixer les modalités d’organisation des ports de commerce, de pêche et de plaisance, de la navigation et de l’utilisation de la mer et du littoral maritime, en liaison avec les autorités concernées ;
— d’encadrer et d’assurer la qualification des personnels chargés de la police et de la sécurité des ports ;
— de développer la chaîne logistique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5
— d’assurer la normalisation des infrastructures maritimes de traitement des passagers et du fret et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance ;
— d’élaborer les schémas directeurs de développement portuaires ;
— de définir les plans de développement, d’aménagement et de maintenance à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière d’infrastructures portuaires, en relation avec les secteurs concernés.