Article 5
Le ministre des transports est chargé dans le domaine de la mobilité et de la logistique, en concertation avec les secteurs et institutions concernés :
A- Dans le domaine des transports routiers et de la logistique :
— d’encadrer et de contrôler l’exercice des activités de transport national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses ;
— de fixer le cadre d’intervention et de réalisation des plates-formes logistiques ;
— de fixer le cadre d’intervention des opérateurs de transport de personnes et de marchandises ;
— d’encadrer et de contrôler l’exercice de l’activité de transport par taxi automobile ;
— de développer des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs et du traitement des marchandises et de fixer les normes de leur réalisation et de leur gestion.
B- Dans le domaine des transports ferroviaires et des transports guidés :
— de fixer l’organisation et l’orientation des transports ferroviaires et guidés ;
— de fixer les règles et les normes de conception et de réalisation des infrastructures ferroviaires et des transports guidés ;
— d’encadrer et de contrôler l’exercice des activités des transports ferroviaires national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses ;
— d’encadrer et de contrôler l’exercice des activités des transports guidés ;
— d’élaborer les schémas directeurs et plans de développement et de maintenance des infrastructures ferroviaires et des transports guidés ;
— de moderniser, d’étendre, de développer, de concevoir, de réaliser, d’exploiter et d’entretenir les infrastructures des chemins de fer et des transports guidés ;
— de définir les actions à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels, en matière d’infrastructures ferroviaires et des transports guidés ;
— d’assurer l’exploitation et l’entretien du réseau ferroviaire.
C- Dans le domaine de la circulation et de la sécurité routière :
— de fixer le cadre général d’organisation de la circulation et de la sécurité routières ;
— d’élaborer les règles administratives et techniques applicables aux divers usagers de la route et la définition, en liaison avec les autorités concernées et dans la limite de ses compétences, des normes et spécifications techniques des véhicules automobiles exploités pour assurer les activités de transport routier ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives au contrôle technique automobile ;
— de qualifier et d’habiliter les personnels de contrôle technique des véhicules ;
— de contribuer à la prévention routière ;
— de veiller, en coordination avec le ministre chargé de l’intérieur, à la cohérence des règles régissant les personnels d’examination des permis de conduire et des personnels d’enseignement de la conduite automobile avec le cadre général d’organisation de la circulation et de la sécurité routières ;
— d’encadrer, de suivre et de contrôler les activités d’enseignement pour l’obtention du brevet professionnel dispensé dans les établissements de formation relevant du secteur des transports.