CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de services sont nommés : a/ Au titre du service de la poste, parmi :
— les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur divisionnaire de la poste ou administrateur principal, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'inspecteur principal de la poste ou inspecteur de niveau 2 de la poste ou administrateur analyste ou administrateur, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'inspecteur de niveau 1 de la poste, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. b/ Au titre du service des technologies de l'information et de la communication, parmi :
— les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur principal des télécommunications, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'ingénieur principal des technologies de l'information et de la communication ou ingénieur principal en informatique ou ingénieur principal en statistique, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat des technologies de l'information et de la communication ou ingénieur d'Etat en informatique ou ingénieur d'Etat en statistique ou assistant ingénieur de niveau 2 en informatique ou assistant ingénieur de niveau 2 en statistique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application des technologies de l'information et de la communication, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. c/Au titre du service de l'administration et des moyens, parmi :
— les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur principal ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.