CHAPITRE 2 — DU PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS
Article 3
Dans le cadre de l'exercice de leurs missions de vérification et de contrôle des marchandises, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons sur les marchandises pour lesquelles l'espèce, la valeur ou l'origine ne peut être établie de façon satisfaisante par d'autres moyens.
Le prélèvement se fait suivant une déclaration dite déclaration de prélèvement d'échantillon, tenant lieu de décharge, en présence du déclarant ou de toute autre personne dûment désignée conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
La déclaration de prélèvement d'échantillon, est établie suivant le modèle joint en annexe I du présent décret en deux
(2) exemplaires, le premier est remis au déclarant et le deuxième est conservé par le service des douanes.
La déclaration de prélèvement d'échantillon est enregistrée dans un registre coté et paraphé, tenu par le service des douanes concerné.