CHAPITRE 3 — DE L'EXERCICE DE L'ANALYSE ET DE L'EXPERTISE
Article 10
Le recours à l'expertise ou à l'analyse n'exclut pas la soumission de la marchandise concernée à des contrôles a posteriori.
Art. l1. — Les demandes d'expertises ou d'analyses sont établies en deux (2) exemplaires suivant le modèle joint en annexe II du présent décret. Le premier exemplaire est remis à l'établissement désigné pour effectuer l'expertise ou l'analyse et le deuxième est conservé par le service des douanes.