TITRE II — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AMONT › Section 1 — Les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz dans les activités amont
Article 4
Durant la période de recherche et pour des opérations de tests de puits d’exploration et/ou de délinéation, la demande de torchage de gaz pour des durées limitées doit être motivée par la confirmation de la présence d’hydrocarbures et l’évaluation de la productivité des puits, y compris lors de la mise en œuvre du pilote.
Cette demande doit inclure :
— les informations relatives au puits et le périmètre concerné ;
— la date prévisionnelle du test ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11
— le programme de test du puits, les durées de torchage de gaz et/ou les volumes estimés ;
— les mesures de sécurité à prendre lors du déroulement de l’opération de test.