TITRE III — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AVAL › Section 1 — Les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle de torchage de gaz dans les activités aval
Article 18
Les opérations de torchage de gaz requises impérativement pour des raisons de sécurité ne sont pas soumises à une demande d’autorisation préalable de torchage de gaz. Cependant, dans les dix (10) jours suivant l’achèvement de torchage de gaz, un compte rendu doit être transmis à l’ARH à titre de régularisation. Ce compte rendu doit préciser, de manière détaillée, les circonstances ayant conduit au torchage de gaz, le volume du gaz torché et la durée de ce torchage.
L’ARH délivre, après examen, une attestation de régularisation en substitution de l’autorisation exceptionnelle de torchage de gaz.