TITRE II — TORCHAGE DE GAZ DANS LES ACTIVITES AMONT › Section 2 — Les modalites et seuils admissibles pour les activités amont
Article 14
Dans le cas où des informations complémentaires sont jugées nécessaires par ALNAFT afin de statuer sur la demande d’autorisation de torchage de gaz, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doit (doivent) apporter les clarifications nécessaires et/ou compléter son (leur) dossier dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, à compter de la date de notification par ALNAFT.