CHAPITRE 2 — DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION
Article 9
Tout projet de réalisation d’une infrastructure doit s’intégrer dans le plan approuvé cité à l’article 8 ci-dessus.
Préalablement au démarrage des travaux de réalisation d’une infrastructure, le demandeur doit disposer de l’accord préalable délivré conformément à la procédure suivante :
— le dossier composé des documents cités à l'annexe 2 du présent décret est transmis à l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) par le demandeur ;
— l’examen du dossier dans un délai n’excédant pas trente
(30) jours à partir de la date de réception du dossier complet ;
— dans le cas où le dossier est conforme aux exigences réglementaires, ce dernier est transmis au ministre chargé des hydrocarbures pour l’obtention de l’accord préalable qui est notifié au demandeur par l’ARH. Dans le cas contraire, l’ARH notifie au demandeur les réserves correspondantes. 22 août 2021