CHAPITRE 3 — DE L’EXERCICE DES ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION
Article 18
L’intervenant est tenu d’informer l’ARH, au moins, six (6) mois à l’avance, sur les arrêts techniques programmés de son infrastructure.
Dans le cas d’une force majeure ou tout incident causant l’arrêt de l’infrastructure, l’intervenant est tenu d’informer l’ARH par tout moyen dans les soixante-douze (72) heures qui suivent. L’ARH prend les mesures nécessaires pour assurer la régularité de l’approvisionnement du marché.