CHAPITRE 2 — DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION
Article 14
Tout achat ou cession d’une infrastructure en exploitation pour l’exercice de l’activité, nécessite l’obtention par l’acquéreur, d’un agrément délivré par le ministre chargé des hydrocarbures.
Pour l’obtention de l’agrément cité ci-dessus, l’acquéreur doit souscrire le cahier des charges spécifique à l’activité et fournir à l’ARH une copie de l’accord de cession.