CHAPITRE 2 — DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DES ACTIVITES DE RAFFINAGE ET DE TRANSFORMATION
Article 10
L’accord préalable cité à l’article 9 ci-dessus, est accompagné d’un document portant identifiant PRT qui doit être joint à tout dossier administratif ultérieur concernant le projet jusqu’à la mise en exploitation de l’infrastructure ou de l’installation correspondante.
Art.11— L’exercice effectif de l’activité est subordonné à l'obtention d’un agrément délivré par le ministre chargé des hydrocarbures, conformément à la procédure suivante :
— le dossier composé des documents cités à l'annexe 2 du présent décret est transmis par le demandeur à l’ARH.
— le traitement du dossier se fait notamment par rapport à la conformité des documents administratifs justificatifs et des procès-verbaux de constatation relatifs à l’infrastructure correspondante.
— une fois le dossier jugé conforme, la décision portant agrément pour l’exercice de l’activité est délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures et notifiée au demandeur par l’ARH dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier conforme.