CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 95
Les dossiers de demande d’autorisation d’exploitation soumis postérieurement au 19 juillet 2005 doivent être réintroduits, conformément aux dispositions du présent décret dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret.
L’ARH ou le wali, selon le cas, peut requérir tous renseignements, études complémentaires, dossiers réglementaires ainsi que les études ou les notices d’impact sur l’environnement et les études ou les notices de dangers.