CHAPITRE 6 — LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AUX ACTIVITES D’HYDROCARBURES
Article 85
Dans le cadre des projets d’installations et d’ouvrages cités au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret et des projets relatifs aux activités de recherche, le wali invite le demandeur à présenter, dans les sept (7) jours qui suivent l’ouverture de l’enquête publique, le projet, ses effets ainsi que les mesures d’atténuation considérées, aux membres de la commission hydrocarbures et aux parties concernées identifiées par le wali.