Section 2 — Les modalités d’approbation des notices de dangers et leur contenu
Article 72
L’exploitant doit actualiser la notice de dangers au moins tous les cinq (5) ans. Cette actualisation de la notice doit également intervenir dans les cas suivants :
— un accident majeur dans son installation, ou dans une installation similaire ;
— des faits nouveaux le justifient ou pour tenir compte de nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité.
La notice de dangers actualisée doit être soumise par l’exploitant, une nouvelle fois, à l’approbation du wali territorialement compétent, conformément aux procédures prévues par le présent décret.