Section 2 — Les modalités d’approbation des notices de dangers et leur contenu
Article 71
Lorsque la notice de dangers est déclarée conforme ou dans le cas où les réserves émises sont levées dans les délais fixés aux articles 68 et 70 ci-dessus, le wali territorialement compétent notifie la décision d’approbation au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la réception de l’avis favorable.