Section 1 — Les modalités d’approbation des études de dangers et leur contenu
Article 58
Si l’étude de dangers répond aux conditions fixées à l'article 55 ci-dessus, l’ARH procède à l’examen préliminaire pour acceptation de l'étude par rapport à la réglementation en vigueur et à la connaissance scientifique et technique en la matière dans un délai, maximum, de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de son introduction. Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du demandeur toute information ou évaluation complémentaire.
L’ARH notifie au demandeur les éventuelles réserves concernant l’étude de dangers.
Le demandeur est tenu de procéder à la levée des réserves dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification, sauf prorogation de délai accordée par l’ARH.
Dans le cas où les réserves ne sont pas levées dans ce délai, et lorsqu’aucune prorogation n’a été accordée, l’étude de dangers est rejetée.