Section 2 — Demande d’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures
Article 36
Si l’installation ou l’ouvrage hydrocarbures est mis à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu de procéder à l’abandon et à la remise en état des sites, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux prescriptions contenues dans l’autorisation d’exploitation ainsi qu’aux clauses du cahier des charges spécifiques aux différentes activités.
A ce titre, dans les trois (3) mois avant la date de l’arrêt définitif, l’exploitant est tenu de transmettre à l’ARH et à la commission hydrocarbures territorialement compétente un programme des travaux d’abandon et de remise en état des sites.
CHAPITRE 3 LES MODALITES D’APPROBATION DES ETUDES ET DES NOTICES D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT, LEUR CONTENU ET LA PERIODICITE DE LEUR ACTUALISATION