Section 2 — Demande d’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures
Article 18
L’exploitant doit, dans un délai n’excédant pas 6 mois, à compter de la date d’obtention de l’autorisation d’exploitation, soumettre à l’ARH un plan de gestion de l’environnement et un système de gestion de la sécurité pour approbation.
Le plan de gestion de l’environnement doit comporter, notamment :
1) l’organisation à mettre en place avec la définition des rôles et les responsabilités pour la mise en œuvre du plan de gestion de l’environnement ;
2) un plan de prévention et de maîtrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère, etc.) ; durant la phase d’exploitation et la phase d’abandon ;
3) un plan de gestion des déchets ;
4) un plan de gestion des sites et sols contaminés ;
5) un plan de gestion des rejets liquides et gazeux ;
6) un programme de surveillance et de suivi des impacts environnementaux ;
7) un plan d’utilisation optimale des ressources naturelles ;
8) un plan de gestion des produits chimiques ;
9) un plan d’information et de sensibilisation environnementale ;
10) un programme d’audit environnemental ;
11) un programme d’abandon et de remise en état des lieux.
Le système de gestion de la sécurité, doit comporter les éléments suivants :
1) l’organisation et la formation ;
2) l’identification et l’évaluation des risques ;
3) le contrôle des opérations d’exploitation et de maintenance ;
4) la gestion de la sécurité des procédés ;
5) la gestion de l’intégrité des installations et ouvrages ;
6) la gestion des modifications ;
7) la gestion des situations d’urgence ;
8) la gestion de la sous-traitance ;
9) la déclaration et l’investigation des accidents ;
10) la surveillance des performances ;
11) l’audit et la revue périodique.