Section 2 — Demande d’autorisation d’exploitation d'une installation ou d’un ouvrage relevant des activités d’hydrocarbures
Article 15
Une fois la construction de l’installation ou de l’ouvrage achevée et après l’obtention des autorisations de mise en produit conformément à la réglementation en vigueur, et à la demande du demandeur, la commission hydrocarbures procède à la visite sur site afin de vérifier sa conformité aux documents du dossier de demande et aux prescriptions de l’accord préalable.
Cette visite est sanctionnée par un procès-verbal qui dresse le constat d’éventuels écarts et des situations de non-conformité par rapport au dossier de demande d’autorisation, aux termes de l’accord préalable de création et à la législation et à la réglementation en vigueur. Le demandeur doit remédier aux écarts et aux situations de non-conformité constatés pour prétendre à l’obtention de l’autorisation d’exploitation.
Pour les installations citées au tableau (A) de l’annexe 1 du présent décret, le procès-verbal de la visite de la commission doit être transmis à l’ARH.