SECTION 3 — DE L’ABANDON DES PUITS
Article 6
Dans le cas d’abandon définitif d’un puits durant la période d’exploitation, l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent, au préalable, soumettre à ALNAFT une demande d’abandon définitif dudit puits.
ALNAFT notifie à l’entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, et après concertation avec l’ARH, sa décision pour l’abandon définitif du puits.
A la fin des opérations d’abandon du puits, un rapport final détaillant toutes les opérations réalisées ainsi que le plan de suivi et de surveillance post-abandon doit être transmis à ALNAFT et l’ARH.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 25