SECTION 7 — DU COUT DU PROGRAMME D’ABANDON
Article 22
L’entreprise nationale assure, sous sa responsabilité, la gestion des provisions destinées au financement des opérations d’abandon et de remise en état des sites.
A la fin de la période d’exploitation, l’entreprise nationale dans le cas d’une concession amont ou les parties contractantes dans le cas d’un contrat d’hydrocarbures, doivent remédier à toute pollution et à tout préjudice causé à l’environnement par l’exploitation du ou des gisement(s).