SECTION 6 — DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES A PRESENTER DANS LE PLAN DE DEVELOPPEMENT
Article 20
Le programme d’abandon et de remise en état des sites doit être élaboré conformément à la réglementation en vigueur ; le cas échéant, aux standards et meilleures pratiques internationaux. Il doit comporter, notamment les éléments suivants :
— un listing descriptif des codes, normes et règlements applicables en matière de respect de l’environnement ; 18 août 2021
— un descriptif du contexte réglementaire et normatif lié à l’abandon des puits, des installations de surface et des infrastructures de base ainsi qu’à la remise en état des sites ;
— des études d’impacts prévisibles, directs et indirects, à court, moyen et long terme, sur l’environnement ;
— un inventaire détaillé incluant : les puits, les installations de surface et les infrastructures de base sujets à l’abandon ;
— une description détaillée des opérations d’abandon et de remise en état des sites ainsi que le planning correspondant ;
— un plan de gestion des risques ;
– un plan de décontamination des installations de surface et des infrastructures de base, du sol du site et des eaux souterraines ;
— un plan de gestion des impacts environnementaux négatifs, durant la phase d’abandon et de remise en état des sites. Ce plan doit comporter notamment : * la prévention et la maîtrise des pollutions ; * la gestion durable des déchets ; * la réhabilitation des sites, sols et des eaux souterraines et de surface pollués ; * la gestion des produits chimiques ; * l’information et la sensibilisation environnementale ; * la surveillance et le suivi des impacts environnementaux potentiels.