SECTION 5 — DE LA REMISE EN ETAT DES SITES
Article 16
La remise en état du site doit prévoir toutes les opérations permettant de remettre le site dans un état correspondant, le plus possible, à celui avant l’entame des activités amont ; et doit veiller à la préservation de l’environnement et à la sécurité des personnes. La remise en état des sites concerne, notamment :
— l’enlèvement des équipements et des déchets issus de la démolition ;
— la prise en charge durable de tous les déchets résiduels et ceux issus des opérations d’abandon des installations de surface, des infrastructures de base et des puits ;
— le traitement des sols contaminés et eaux souterraines et de surface polluées ;
— l’élimination des hydrocarbures et de toute substance polluante ;
— la réhabilitation et/ou l’amélioration du paysage modifié durant l’exploitation.