SECTION 4 — DE L’ABANDON DES INSTALLATIONS DE SURFACE ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE
Article 12
Les opérations de démantèlement ne doivent être exécutées que si le site et l’ensemble des installations sont sécurisés, les équipements isolés, drainés, nettoyés, et si nécessaire, décontaminés, les circuits et ouvrages électriques déconnectés, s’en suivra alors le démontage et la destruction du génie-civil, le démontage ne peut être entamé qu’après l’assainissement total des installations de surface et des infrastructures de base.