Article 5
Les opérations d’abandon et de remise en état des sites visent à préserver la santé des personnes, à protéger l’environnement et à permettre une utilisation future de ces sites.
Les opérations d’abandon et de remise en état des sites consistent, notamment :
— à la sécurisation préalable des canalisations et installations intégrées ;
— au démantèlement des installations intégrées ;
— à l’enlèvement des canalisations ou leur abandon sur place, en l’état ou après un traitement spécifique ;
— à l’évacuation des matériaux et déchets résultant des opérations d’abandon ;
— à la réhabilitation et à la décontamination du site d’implantation des canalisations et installations intégrées, de manière à remettre le site dans un état qui correspond à celui qui existait avant la construction du système de transport par canalisation ;
— à la surveillance post-abandon.