Article 4
Au terme d'une concession de transport par canalisation, en cas de renonciation totale par le concessionnaire ou de son retrait par l’Etat, ou en cas de mise à l’arrêt définitif d’une partie d’un système de transport par canalisation, la propriété des ouvrages et installations intégrées permettant l'exercice des opérations revient à l'Etat à titre gracieux et libre de toutes charges, conformément aux dispositions de l’article 136 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.
Les ouvrages et installations intégrées à transférer par le concessionnaire doivent être opérationnels et en bon état de fonctionnement.
Lorsque l'Etat renonce au transfert de propriété d’un ouvrage, le concessionnaire procède, à sa charge, à l’abandon et à la remise en état des sites, dans le respect de la législation, de la réglementation en vigueur ainsi que des normes et standards généralement admis dans l’industrie des hydrocarbures.