Article 3
Au sens du présent décret, on entend par :
Expansion : L’augmentation de la capacité d’un système de transport par canalisation.
Extension : Le prolongement d’un système de transport par canalisation par ligne d’embranchement et/ou ramification, connexion à partir de/ou vers le système de transport par canalisation.
Installations intégrées : Les installations d’un système de transport par canalisation comprenant, notamment, les installations de stockage, les stations de compression, de pompage, les postes de coupure, de sectionnement, les lignes d’expédition à partir des terminaux arrivées vers les complexes de liquéfaction et de séparation, les postes de chargement à quai et en mer au niveau des ports pétroliers et des systèmes de protection cathodique, de comptage, de régulation, de télécommunications, de télégestion, et de tout équipement nécessaire aux expansions et/ou extensions du système de transport par canalisation.
Modification de la consistance : Tout changement important opéré sur les canalisations et/ou les installations intégrées du système de transport par canalisation et de ses expansions et/ou extensions.
Plan de réalisation et d’exploitation : Le document qui couvre les phases de réalisation, d’exploitation et d’abandon et de remise en état des sites du système de transport par canalisation ou de ses éventuelles extensions et/ou expansions, comprenant notamment la consistance, le coût et le planning de réalisation, les quantités à transporter et les charges d’exploitation, ainsi que le programme d’abandon et de remise en état des sites. 18 août 2021