CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 34
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1443 correspondant au 14 août 2021.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 23 ANNEXE I ETUDE D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES
1. – L’étude d’abandon et de remise en état des sites doit comporter, notamment les éléments suivants :
— Un descriptif du contexte légal, réglementaire et normatif relatif à l’abandon et à la remise en état des sites ;
— La description de l’environnement du système de transport par canalisation comprenant, notamment, la situation géographique et les données géologiques et hydrogéologiques. Cette description doit être accompagnée de documents cartographiques, notamment un plan de situation couvrant le voisinage du système de transport par canalisation où sont indiqués les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points et cours d'eau ainsi que les caractéristiques des sites naturels et/ou protégés ;
— Une recommandation dûment motivée d’un mode d’abandon et de remise en état des sites et du coût y afférent.
2. – Chaque mode d’abandon et de remise en état des sites doit prendre en charge, notamment les éléments suivants :
— L’identification et l’évaluation des impacts environnementaux prévisibles liés aux opérations d’abandon et de remise en état des sites, directs et indirects, à court et long termes, en tenant compte des spécificités de l’effluent concerné ;
— L’identification et l’évaluation des risques liés aux opérations d’abandon et de remise en état des sites, à court et long termes ;
— le plan de gestion des risques, qui comprend les éléments suivants :
• les mesures de prévention pour assurer la sécurité des personnes et l’intégrité des biens durant l’exécution des opérations d’abandon et de remise en état des sites ;
• les mesures d’intervention pour la gestion des risques survenant au cours des opérations d’abandon et de post-abandon.
— Le plan de gestion de l’environnement, qui couvre les aspects ci-après :
• la prévention et la maîtrise des pollutions accidentelles (fuites, déversements, émissions atmosphériques, etc...) durant l’exécution des opérations d’abandon et de remise en état des sites ;
• la gestion (tri, collecte, traitement et élimination) des déchets et résidus issus, notamment, lors du nettoyage des canalisations, de la démolition et du démantèlement des installations intégrées ;
• la gestion des sites et sols contaminés ;
• la gestion des rejets liquides et gazeux générés, notamment lors des vidanges des canalisations et installations de stockage ;
• la gestion des produits chimiques utilisés durant l’exécution des opérations ;
• la réhabilitation des sols et sous-sols du site et la dépollution des eaux souterraines, en cas de pollution avérée.
— Les opérations de surveillance post-abandon des impacts environnementaux au niveau des sites, notamment pour les canalisations abandonnées sur place et par l’enlèvement des installations intégrées ;
— Le coût des opérations d’abandon et de remise en état des sites. —————— ANNEXE II DOSSIERS DE DEMANDE DE TRANSFERT DE PROPRIETE ET/OU D’ABANDON
1. Au terme de la durée de concession :
a) fiche technique du système de transport par canalisation concerné ;
b) inventaire détaillé des canalisations et installations intégrées en bon état de fonctionnement ;
c) inventaire détaillé des canalisations et installations intégrées en état de vétusté ;
d) tout autre document exigé, conformément aux règles établies par l’ARH.
2. En cas de renonciation totale par le concessionnaire ou de retrait de la concession par l’Etat, ou en cas de mise à l’arrêt définitif d’une partie d’un système de transport par canalisation :
a) fiche technique du système de transport par canalisation concerné ;
b) note d’opportunité de la demande de transfert de propriété et/ou d’abandon ;
c) inventaire détaillé des canalisations et installations intégrées en bon état de fonctionnement ;
d) inventaire détaillé des canalisations et installations intégrées en état de vétusté ;
e) tout autre document exigé, conformément aux règles établies par l’ARH. 18 août 2021