CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 31
Pour les parties des systèmes de transport par canalisation qui ont déjà été mises à l’arrêt définitif à la date de publication du présent décret, le concessionnaire doit procéder à leur abandon et à la remise en état des sites. A cet effet, il puise dans les provisions constituées pour le système de transport par canalisation concerné.
L’ARH veille à l’application des dispositions du présent article.