CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30
Pour chacun des systèmes de transport par canalisation qui sont déjà mis en exploitation à la date de publication du présent décret, le concessionnaire doit soumettre à l’approbation de l’ARH, dans un délai n'excédant pas deux (2) années à compter de la date de publication du présent décret, le programme d’abandon et de remise en état des sites ainsi que le coût y afférent.
L’ARH procède à l’examen et à l’approbation du programme d’abandon et de remise en état des sites et du coût y afférent.