CHAPITRE 6 — CONTROLE DES OPERATIONS D'ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES
Article 27
Le contrôle de l’exécution des opérations d'abandon et de la remise en état des sites est effectué par l’ARH, en collaboration avec les services des wilayas territorialement compétents.
Le concessionnaire informe l’ARH de la date du début des travaux d’abandon et de remise en état des sites et lui transmet des rapports mensuels d’avancement de ces travaux.
Pour les canalisations enterrées et les canalisations sous-marines, abandonnées sur place, l’ARH doit veiller à ce que le concessionnaire prenne toutes les mesures, prévues par la réglementation en vigueur, nécessaires à la préservation de la sécurité des personnes, l’intégrité des biens et la protection de l’environnement.