CHAPITRE 6 — CONTROLE DES OPERATIONS D'ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES
Article 26
Au plus tard six (6) mois avant le début des travaux d’abandon et de remise en état des sites, le concessionnaire transmet à l’ARH le plan détaillé des opérations d’abandon et de remise en état des sites et l’échéancier desdites opérations.
L’ARH peut demander au concessionnaire toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire.
L’ARH transmet ce plan à l’avis des walis territorialement compétents, qui sont tenus de répondre dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur avis est considéré favorable.
A l’issue du processus, l’ARH notifie au concessionnaire son accord pour la mise en œuvre du plan des opérations d’abandon et de remise en état des sites.