CHAPITRE 5 — TRANSFERT DE PROPRIETE ET/OU ABANDON DES SYSTEMES DE TRANSPORT PAR CANALISATION › Section 2 — Transfert de propriété et/ou abandon avant le terme de la durée de la concession
Article 23
L’ARH dispose d’un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de délivrance de l’accusé de réception pour notifier au concessionnaire, la liste des canalisations et des installations intégrées du système de transport par canalisation dont l’Etat désire le transfert de propriété.
Dans l’intervalle de ce délai, l’ARH peut demander des compléments d’informations au concessionnaire.