CHAPITRE 5 — TRANSFERT DE PROPRIETE ET/OU ABANDON DES SYSTEMES DE TRANSPORT PAR CANALISATION › Section 2 — Transfert de propriété et/ou abandon avant le terme de la durée de la concession
Article 22
L’ARH procède à l’examen préliminaire de la demande de transfert de propriété et/ou d’abandon visée à l’article 21 ci-dessus dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date de réception de la demande. 18 août 2021 Au terme de ce délai, et si le dossier est jugé recevable, l’ARH délivre un accusé de réception au concessionnaire.