CHAPITRE 5 — TRANSFERT DE PROPRIETE ET/OU ABANDON DES SYSTEMES DE TRANSPORT PAR CANALISATION › Section 2 — Transfert de propriété et/ou abandon avant le terme de la durée de la concession
Article 21
Toute demande de transfert de propriété et/ou d’abandon, en cas de renonciation totale par le concessionnaire ou de retrait d’une concession par l’Etat, ou en cas de mise à l’arrêt définitif d’une partie d’un système de transport par canalisation, est adressée à l’ARH accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini en annexe II du présent décret.